L’assiduité est une vertu. Mais même les meilleurs finissent par en faire trop. Souvent, un long congé de maladie est la conséquence d’un excès de travail. Mais si l’on veut mettre son employeur face à ses responsabilités, il faut se défendre.
Alors que la loi sur le travail et l’OTR1 prévoient des règles du jeu relativement claires en ce qui concerne la charge de travail en termes de temps, la limite de charge en termes de quantité de missions et de charge physique est individuelle et souvent peu claire. L’employeur doit en tenir compte. C’est ce qu’exige le devoir d’assistance. C’est précisément de ce devoir dont le Tribunal administratif de Zurich s’est récemment occupé.
L’employé a travaillé 11 ans chez son employeur. Il est ensuite tombé malade. L’employeur a estimé que l’employé pouvait travailler à 50 % et l’a envoyé chez le médecin-conseil. Celui-ci a confirmé la capacité de travail à 50 %. Le travailleur a estimé que cette demande était illégale et a demandé des dommages et intérêts et une réparation du préjudice moral. Le litige portait notamment sur le fait de savoir si l’employeur avait imposé au travailleur une charge de travail qui avait entraîné sa maladie.
Le Tribunal administratif a retenu à ce sujet que toute atteinte à la santé due à une situation de stress sur le lieu de travail ne constituait pas une violation du devoir d’assistance de l’employeur. Le fait que certaines professions impliquent une charge psychique ou physique accrue n’est pas imputable à l’employeur. En outre, un zèle excessif de la part de l’employé doit également être pris en compte. Dans le cas concret, la charge de travail était élevée, mais l’employé l’a assumée sans accumuler d’heures supplémentaires ou de travail supplémentaire. Il a également pu prendre ses vacances. L’employé a fait valoir qu’il n’avait pas osé noter ses heures supplémentaires parce qu’il craignait que cela ait des conséquences négatives pour lui. Le Tribunal administratif ne l’a pas accepté.
Le Tribunal administratif a expliqué que l’employé avait l’obligation de remédier lui-même, dans la mesure du possible, aux défauts de l’organisation du travail et, dans le cas contraire, de demander à l’employeur d’y remédier ou de signaler la surcharge de travail.
Le Tribunal administratif a ainsi partagé l’avis de l’employeur. L’employé n’a pas été en mesure de démontrer devant le tribunal à quel moment il avait fait valoir la surcharge de travail alléguée auprès de l’employeur. Il a en outre constaté que la charge de travail était surtout due à l’ardeur au travail de l’employé. L’employeur n’avait donc pas manqué à son devoir d’assistance.
L’arrêt concernait certes un contrat de travail de droit public, mais on peut en tirer des conclusions pour les contrats de travail de droit privé. Si la charge de travail augmente de plus en plus, il convient de s’adresser à l’employeur par écrit et de manière démontrable. Une solution peut par exemple consister à embaucher d’autres personnes. Les heures de travail ne devraient pas être enregistrées avec précision et correctement uniquement en raison de l’OTR1. Si les heures supplémentaires ne sont pas notées en raison d’un faux sens du devoir, on ne peut plus s’en prévaloir par la suite. L’assiduité est sans aucun doute une vertu. Toutefois, il ne faut pas s’acharner jusqu’à l’incapacité de travail sans signaler à l’employeur que la charge de travail n’est pas réalisable ainsi à long terme. Dans ce cas, la récompense d’une grande assiduité au travail et de peu d’heures supplémentaires, a été une plainte rejetée.
La décision du Tribunal administratif a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral et n’est donc pas encore entrée en vigueur.
Texte: Michel Magnin
Dessin: Trinco
Si la charge de travail augmente de plus en plus, il convient de s’adresser à l’employeur par écrit et de manière démontrable. Les heures de travail ne devraient pas être enregistrées avec précision et correctement uniquement en raison de l’OTR1. Si les heures supplémentaires ne sont pas notées en raison d’un faux sens du devoir, on ne peut plus s’en prévaloir par la suite.